Situation juridique en Suisse

Les séjours dans les lieux d’accueil dans lesquelles la surface totale est inférieure de plus de 30% doivent être espacés d’au moins 14 jours.

 

Pour toutes les espèces d’animaux citées, une autorisation est requise. Pour les lions et les tigres, il convient de faire établir au préalable une expertise.

 

Ces valeurs minimales s’appliquent à des détentions existantes le 1er septembre 2008. Pour les nouvelles installations, il convient de tenir compte des nouvelles connaissances lors de la fixation de la valeur minimale.

Bases juridiques en Suisse

Article 95 al. 2 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Il est possible de déroger légèrement aux exigences minimales selon l’annexe 2 :

 

a.  durant une tournée : si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l'espace disponible sur le lieu d'accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales ;

 

b.  si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.

Article 5 Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux sauvages : Exigences réduites concernant les enclos

 

1 La surface de l'enclos intérieur des animaux sauvages éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public ne doit pas être inférieure de plus de 30% à la valeur minimale fixée à l'annexe 2 OPAn.

 

2  La surface de l’enclos extérieur de ces animaux sauvages doit correspondre au moins à celle de l'enclos intérieur fixée à l'al. 1.

 

3  Si la surface de l'enclos intérieur ou extérieur est réduite dans les limites fixées aux al. 1 ou 2, les animaux concernés doivent recevoir, au moins trois fois par jour, une occupation propre à l'espèce et répondant aux besoins de cette dernière. Cette occupation peut consister en du mouvement ou en d'autres activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enclos. 

 

4  Les séjours sur des lieux d'accueil où la surface totale (enclos extérieur + enclos intérieur) est inférieure de plus de 30% à la surface fixée à l'annexe 2 OPAn doivent être espacés d'au-moins quatorze jours.

Article 6 Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux sauvages : Renonciation à des séances d’éducation ou d’entraînement 

 

Il est possible de renoncer à des séances d'éducation ou d'entraînement des animaux visés à l'art. 5, al. 1, durant le changement du lieu d'accueil du cirque, les jours de montage et de démontage du chapiteau et les jours où il n'y a pas de représentations. Les animaux doivent cependant recevoir une autre occupation au moins deux fois par jour. L’annexe 2 de l’Ordonnance sur la protection des animaux informe sur les exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages selon l’espèce d’animal.

Autres remarques

Pour toutes les espèces d’animaux citées, une autorisation est requise (art. 90 OPAn). Pour les lions et les tigres, il convient de faire établir au préalable une expertise selon l’art. 92 OPAn. De plus, il convient de respecter les directives spécifiques aux espèces d’animaux de l’annexe 2 de l’OPAn pour l’infrastructure de l’enclos.